Remboursement des prélèvements sociaux aux non-résidents : le principe du versement d'intérêts moratoires additionnels est confirmé par l'Administration

Réponse ministérielle n°95150

JOAN Q 25 octobre 2016

Le député Christophe PREMAT, député des français établis en Europe du Nord, a demandé au Gouvernement de confirmer le versement d'intérêts moratoires aux contribuables non-résidents ayant été assujettis à tort aux prélèvements sociaux en France (CSG, CRDS) sur leurs revenus du patrimoine.


Les non-résidents de France entrant dans le champ d'application des règlements communautaires en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale (en dernier lieu le règlement n°883/2004) ne peuvent être assujettis aux prélèvements sociaux en France sur leurs revenus du patrimoine s'ils cotisent déjà par ailleurs dans un autre Etat.

 

C'est la position retenue par la Cour de Justice des Communautés européennes suivie ensuite par la Conseil d'Etat ("Jurisprudence de Ruyter" - CJUE 26 février 2015 et CE 27 juillet 2015).

 

L'Etat français s'est ainsi vu dans l'obligation de rembourser aux non-résidents qui en ont fait la demande par voie de réclamation contentieuse les prélèvements sociaux non atteints par la prescription fiscale (voir notre article "Bercy confirme le remboursement")

 

M. Christophe PREMAT, député des français établis en Europe du Nord, a demandé au Gouvernement de confirmer que les remboursements de prélèvements sociaux portant sur les années 2012 à 2014 seraient assortis, conformément à l'article L 208 du Livre des Procédures fiscales, du versement d'intérêts moratoires

 

Les intérêts moratoires sont calculés au taux de l'intérêt de retard, soit 4,80% par an actuellement.

Ils ont pour but de réparer le préjudice financier du contribuable qui s'est vu à tort assujetti à l'impôt.

Article L 208, LPF 

 

Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés.

 

Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret.

Dans une réponse du 25 octobre 2016, le Gouvernement vient de confirmer le versement d'intérêts moratoires :

 

" Les réclamations présentées à la suite des arrêts mentionnés dans la question, régulières en la forme et déposées dans le délai requis, entrent dans les prévisions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales aux termes duquel les contribuables sont en droit d'obtenir le paiement d'intérêts sur les remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôts de toute nature prononcés, soit par une juridiction, soit par l'administration, à la suite d'une réclamation contentieuse tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions.

 

La confirmation demandée est donc apportée." 

 

On peut s'interroger sur l'origine et les motivations de cette question parlementaire dans la mesure où le versement d'intérêts moratoires n'est pas une question de principe et semble aller de soi.

 

Il apparaît qu'en pratique, les Directions instruisant les demandes de remboursement des prélèvements sociaux ne versent pas d'intérêts moratoires, et se cantonnent à rembourser les seuls prélèvements sociaux sans indemnisation complémentaire.

 

Il s'agit donc d'une reconnaissance "officielle" du droit à percevoir des intérêts moratoires dans ce contentieux.